TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405572_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous depuis le mois d'avril 2024 pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans succès ; l'irrégularité de sa situation lui a fait perdre la protection sociale dont elle bénéficiait et notamment l'intégralité de ses ressources financières ; elle ne peut subvenir aux besoins de ses 6 enfants ; - la mesure demandée est utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du président du tribunal désignant M. C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne propose pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B, ressortissante guinéenne, s'est vue délivrer le 5 juillet 2023 une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, valable jusqu'au 1er juillet 2024. Elle expose, sans être contredite, avoir tenté à de très nombreuses reprises et sans succès de solliciter un rendez-vous afin d'en obtenir le renouvellement, ce depuis le 16 avril 2024. Dans ces conditions, la demande de Mme B présente un caractère utile. 6. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne ou par tout autre moyen de prise de rendez-vous empêche Mme B de solliciter le renouvellement du titre de séjour, désormais expiré, dont elle était bénéficiaire. Cette demande est la seule voie possible pour écarter le risque d'un éloignement du territoire français, lui permettre de justifier d'un séjour régulier sur ce territoire, où elle réside avec ses six enfants. Dans ces conditions, et même si Mme B ne justifie pas de l'arrêt imminent des prestations sociales dont elle bénéficie pour un montant mensuel supérieur à 3 000 euros, la mesure sollicitée revêt un caractère urgent. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de Mme B d'obtention d'un rendez-vous fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il s'ensuit qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une somme de 800 euros, à verser à Me Schürmann, est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schürmann. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 13 août 2024. Le juge des référés, G. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405572
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405572_20240813
Données disponibles
- Texte intégral