TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405573_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme D A C, épouse B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de sa demande à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que sa situation administrative est bloquée, et qu'elle risque de perdre le bénéfice de son emploi ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler librement, et où elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative mais également de conserver une activité professionnelle .
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C, épouse B, ressortissante colombienne née en 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'examen de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l'instruction d'une demande de titre de séjour :
3. Il résulte de l'instruction que Mme A C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 19 décembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l'intéressée s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, plusieurs attestations de prolongation d'instruction, en exécution de deux précédentes ordonnances de la juridiction de céans, dont la dernière était valable jusqu'au 30 septembre 2024. Mme A C soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le délai pris par l'administration pour examiner sa demande de carte de séjour est anormalement long et que cette carence des services préfectoraux a pour effet de la placer dans une situation administrative précaire. Il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée a été reçue par l'administration plus de dix mois avant l'introduction de la présente requête et que ce délai doit être regardé comme anormalement long eu égard notamment aux différentes relances de la requérante. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A C présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, la mesure qu'elle sollicite n'est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A C dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A C, qui était titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 septembre 2024, soutient, sans être davantage contredite en défense, que ce document ne lui a pas été renouvelé en dépit des relances qu'elle a adressées aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes tant sur la plateforme électronique que par l'intermédiaire de son conseil. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'elle sollicite, l'intéressée indique que, faute pour elle de disposer d'un titre de séjour, voire d'un récépissé de demande en cours de validité, elle s'expose, du fait de la carence des services de l'administration, au risque de perdre le bénéfice de son emploi en qualité de réceptionniste. Par ailleurs, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la demande de la requérante présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A C, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'examen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 800 euros au profit de Mme A C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A C dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A C, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'examen de sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A C, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 novembre 2024
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2405573_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel