TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405574_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. et Mme A C, représentés par Me Valay, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice dd l'aide juridictionnelle en cas d'accord. Ils soutiennent que : -la mesure sollicitée est justifiée par l'urgence en l'absence d'autorisation de prolongation d'instruction ou de récépissé, car M. C ne va plus être en mesure de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, composée de trois enfants dont un lourdement handicapé ; -la mesure sollicitée est utile et ne rencontre aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a renouvelé les autorisations provisoires de séjour pour chacun des requérants, lesquelles sont valables du 16 septembre 2024 au 15 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme C, de nationalité kosovare, parents de trois enfants dont l'un est lourdement handicapé, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade. Une autorisation provisoire de séjour leur a été délivrée le 6 septembre 2023, valable jusqu'au 7 septembre 2024, suite à l'introduction d'un recours en référé mesures-utiles le 29 février 2024. Sans réponse de la préfecture sur leur demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence de leur demande, il y a lieu d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a délivré à M. et Mme C, chacun, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler valable du 16 septembre 2024 au 15 décembre 2024. Il n'est pas contesté que les intéressés ont reçu ces autorisations. M. et Mme C ayant obtenu satisfaction, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et par voie de conséquence celles à fin d'astreinte, se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Valay, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui apparaît comme la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Valay de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement et solidairement aux requérants. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Gironde de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Valay, avocate de M. et Mme C, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que les requérants obtiennent le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Valay renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, au préfet de la Gironde et à Me Valay. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405574
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2405574_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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