TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405574_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Decker, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise irrégulièrement, à défaut de saisine de la commission de titre de séjour. En ce qui l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Par lettre du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions du 24 janvier 2024 qui ont été présentées à l'expiration du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 4 mai 1996, a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par des décisions du 24 janvier 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions du 24 janvier 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Et selon les termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. M. A, qui a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, allègue avoir quitté le domicile conjugal durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, sans déclarer son changement d'adresse à la préfecture. M. A soutient que son épouse ne l'a pas informé de la notification à leur domicile de la décision attaquée, qui est retournée en préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " et qu'il n'a eu connaissance oralement des décisions attaquées, qui mentionnaient les voies et délais de recours, que le 26 mars 2024. Toutefois, M. A n'ayant pas déclaré son changement d'adresse aux services préfectoraux, la notification des décisions litigieuses est réputée avoir été régulièrement effectuée à compter de la présentation du pli à son domicile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont nécessairement été notifiées avant le 22 mars 2024, date à laquelle M. A a demandé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui en adresser une copie. Dans ces conditions, le délai de recours à commencer à courir à compter de cette date, et la requête, enregistrée le 24 avril 2024, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Deniel, présidente, - Mme Therby-Vale, première conseillère, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405574_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel