TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405575_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle constitue le seul moyen lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et que la délivrance d'un tel récépissé lui permettrait d'assurer le respect de sa liberté de circulation et de son droit à la vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 décembre 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande déposée sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 juin 2024. En l'espèce, ce dernier a été convoqué pour biométrie le 27 septembre 2024, la préfecture lui informant ce même jour qu'une attestation valant récépissé lui serait prochainement envoyée. Le requérant indique ainsi qu'aucun document ne lui a été remis depuis cette date et soutient que la carence de l'administration dans la délivrance de son récépissé le place dans une situation précaire dès lors qu'il est privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi de circuler librement ou encore de jouir pleinement de son droit à la vie privée et familiale. Toutefois, si M. B se prévaut d'une situation d'urgence, il résulte de l'instruction que ce dernier a relancé à une seule reprise les services de l'administration au sujet de sa demande par un courriel en date du 30 septembre 2024. Par ailleurs, l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à justifier que sa demande présenterait un caractère prioritaire. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions citées au point 2, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2405575_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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