TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405577_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser les conditions matérielles d'accueil et les arriérés dus ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans une situation particulièrement précaire, sans aucun revenu, et doit faire appel quotidiennement au 115 pour se loger ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens suivants : - défaut de motivation de la décision attaquée et d'examen personnalisé de sa situation par l'Office français de l'immigration et l'intégration ; - non-respect d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - erreur de droit et d'appréciation, dès lors qu'il se trouve de nouveau dans une situation de demandeur d'asile, sérieuse et fondée, et dans un état très précaire et très fragile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'urgence, dès lors que le juge de l'excès de pouvoir doit statuer dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire : - la condition tenant à l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2405572 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue 12 août 2024 en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 2 mars 1987, a présenté une demande d'asile le 23 novembre 2021, qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le 31 mars 2022, il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par des décisions du 26 août 2022 et du 29 septembre 2022, l'OFII a respectivement supprimé son hébergement au motif d'abandon et a supprimé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en raison de sa non présentation aux convocations par les autorités chargées de l'asile qui l'ont dès lors considéré en fuite dans le cadre de la procédure de transfert " Dublin " aux autorités italiennes. A l'expiration du délai de transfert, M. C a sollicité de nouveau l'asile, ainsi que le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 15 mai 2024, le directeur territorial adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Metz a refusé de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé, ainsi qu'il a été dit, sur la non-justification par l'intéressé des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Il résulte de l'instruction, alors au demeurant que le requérant s'est lui-même placé dans la situation de vulnérabilité qu'il déplore désormais, qu'aucun des moyens de la requête, analysés dans les visas, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, laquelle ne saurait, en tout état de cause, être accueillie dès lors que les nouvelles règles procédurales du contentieux des conditions matérielles d'accueil issues de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur le 15 juillet 2024, en vertu des dispositions combinées du IV de l'article 86 de cette loi et du I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, et sans qu'il soit besoin non plus de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405577_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel