TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405577_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a annulé la sanction d'exclusion définitive sans sursis du 1er décembre 2023 prononcée par le conseil de discipline du collège Jean-Jacques Rousseau d'Othis à l'encontre de son fils C D pour vice de forme et a repris une sanction d'exclusion définitive sans sursis à son encontre. Elle soutient que : - la décision du 1er décembre 2023 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée dans les délais prescrits par l'article D. 511-31 du code de l'éducation et qu'elle n'a pas pu accéder au dossier de son fils en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation ; - la décision du 22 février 2024 est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'ils ont été entendus le 6 février 2024 sans avocat alors qu'il est indiqué qu'ils ont été entendus le 30 janvier 2024 avec un avocat ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et la sanction n'est pas proportionnée dès lors que son fils a été accusé de harcèlement alors qu'il est lui-même harcelé, qu'il a déposé une plainte et qu'il n'a jamais eu de comportement déplacé antérieurement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 6 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Des observations au moyen d'ordre public présentées pour Mme A ont été enregistrées le 18 septembre 2024. Par une lettre du 11 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 septembre 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - les observations de Mme A, et celles de Mme E, représentant la rectrice de l'académie de Créteil. Considérant ce qui suit : 1. C D, né le 2 novembre 2011, était inscrit au titre de l'année scolaire 2023/2024 en classe de 5ème au collège Jean-Jacques Rousseau d'Othis. Par un courrier du 22 novembre 2023, remis en mains propres à sa mère Mme A, le directeur de l'établissement a notifié la mesure conservatoire prise à son encontre lui interdisant l'accès à l'établissement jusqu'au 23 novembre 2023. Par un courrier du 24 novembre 2023, une convocation devant le conseil de discipline lui a été adressée. A la suite de sa séance du 1er décembre 2023, le conseil de discipline a prononcé une sanction d'exclusion définitive sans sursis pour les motifs tenant à une situation de harcèlement vis-à-vis d'une élève de la classe et de violences verbales envers plusieurs élèves de la classe, notifiée le 7 décembre 2023 à Mme A. Mme A a introduit un recours administratif préalable à l'encontre de la sanction d'exclusion définitive prononcée à l'encontre de son fils par un courrier du 19 décembre 2023. Par une décision du 22 février 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a, d'une part, annulé cette sanction pour vice de forme et, d'autre part, a repris une sanction d'exclusion définitive sans sursis à l'encontre de C. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 511-49 du même code : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 511-52 du code de l'éducation : " Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel ". 4. L'institution, par les dispositions des articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l'éducation, d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. 5. La requérante ne saurait utilement invoquer le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure suivie devant le conseil de discipline, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article D. 511-52 du code de l'éducation que la procédure conduisant à la décision de la rectrice de l'académie présente les mêmes garanties pour l'élève que celle conduisant à la décision du conseil de discipline. Par suite, le moyen présenté au titre du vice de procédure, selon lequel la requérante n'a pas été convoquée dans les délais et n'a pas pu prendre connaissance du dossier de C, est en tout état de cause inopérant. 6. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut d'une erreur matérielle dans la décision de la rectrice de l'académie de Créteil dès lors qu'elle a été entendue avec son fils le 6 février 2024 sans avocat contrairement aux mentions portées sur la décision qui indiquent qu'elle a été entendue ainsi que son avocat le 30 janvier 2024, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation : " Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. / Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : () 3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; / 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ; / 5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités. () ". Aux termes du règlement intérieur du collège Jean-Jacques Rousseau : " () Toute manifestation d'agressivité ou de violence, insultes, menaces, coups sont des atteintes aux droits d'autrui qui seront sévèrement sanctionnées. Ils constituent des délits passibles de poursuites en justice, indépendamment des sanctions prises par l'établissement () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. / () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. La requérante fait valoir que son fils a également subi du harcèlement, qu'il n'a jamais eu un comportement déplacé auparavant et qu'une plainte a été déposée à l'encontre des deux élèves qui le harcelaient. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission académique d'appel en matière disciplinaire, que C reconnait avoir insulté des camarades, tenu des propos racistes, et harcelé des camarades. Par ailleurs, si C souffre d'un trouble de l'attention et de difficultés à gérer ses émotions, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à pouvoir amoindrir la sanction qui lui a été infligée alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a harcelé en particulier une élève de sa classe, qu'il a proféré des insultes et qu'il a été violent avec certains de ses camarades. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 février 2024 de la rectrice de l'académie de Créteil est entachée d'une erreur d'appréciation et que cette sanction est disproportionnée. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 février 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2405577_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel