TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2405578_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A D, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire, présenté par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistré le 14 janvier 2025 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure ; - les observations de Me Bulajic, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant mauritanien né le 7 décembre 1987, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 6 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D établit par la production de nombreux justificatifs qu'il est présent sur le territoire depuis 2018 et qu'il exerce depuis décembre 2018 et de manière continue jusqu'à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle au sein de la société Sud Européenne de Nettoyage sous l'identité de M. C B. A cet égard, le requérant produit une attestation de concordance par laquelle son employeur reconnaît l'existence de leur relation de travail. Il exerce au sein de cette société le métier d'agent de service et présente des bulletins de paie justifiant de cette activité jusqu'à janvier 2024. Par conséquent, l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle stable et conséquente à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et alors que contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans sa décision, le seul fait d'avoir travaillé sous l'identité d'un tiers n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, M. D justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. D un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 27 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. D de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2405578_20250211
Données disponibles
- Texte intégral