TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405580_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 23 avril 2024 au greffe du présent tribunal, M. A D, représenté par Me Ronen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation individuelle dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de police de Paris) le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celle-ci de la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur sur la personne puisque la décision vise une autre personne et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 6 mai 2024 au préfet de police de Paris qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 23 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. D au motif de l'incarcération de l'intéressé au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lara, représentant M. D, absent, qui maintient que la décision est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle vise une autre personne que le requérant, que si son nom est mentionné comme étant l'alias de la personne visée par la décision, le rapport dactylographique indique que le requérant n'est pas la même personne que celle visée par la décision. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, est né le 6 décembre 1987 à Sousse, a été condamné le 20 décembre 2023 par la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris pour vol en réunion en récidive. Par un arrêté en date du 19 décembre 2023, il a fait l'objet par le préfet de police de Paris d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de l'incarcération de l'intéressé au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. C F, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions en cas d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manquent en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 19 décembre 2023 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment qu'il ne pouvait justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, le requérant n'apportant aucun élément à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police de Paris au regard de ces stipulations, il ne pourra donc qu'être écarté. 7. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il y a une erreur sur la personne. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que ce dernier mentionne " M. E G né le 06/12/1987 à Tartos, de nationalité syrienne " en précisant, par une mention apposée manuellement, que cette personne s'est présentée comme étant connue sous alias, et s'étant dit " D A ". Il est constant que l'intéressé, qui n'est pas en mesure de justifier de son identité, verse au dossier un rapport dactyloscopique indiquant qu'il a utilisé plusieurs alias, dont l'identité de M. E. Dès lors, l'arrêté contesté a été pris à l'encontre de M. D. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur sur la personne. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ". 9. En premier lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a considéré, après avoir rappelé le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au regard de son signalement par les services de police pour les faits de vol en réunion, du risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 1er avril 2022, et de l'absence de garanties de représentation suffisante, il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui incombe. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En second lieu, le requérant n'apportant aucun élément à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police de Paris au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 5, il ne pourra donc qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 724-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si l'intéressé soutient que la décision est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ces moyens, qui ne pourront donc qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour : 13. Il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet de police de Paris n'a pas prononcé à l'encontre de M. D de décision lui interdisant de retourner sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Le magistrat désigné,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405580
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TA7719 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2405580_20250519
Données disponibles
- Texte intégral