TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405582_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, complétée les 13 et 14 mai 2024, M. D E et M. B A, représentés par Me Candon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne les a mis en demeure de quitter les lieux où ils sont installés à Saint-Fargeau-Ponthierry, rue Max Pierrou ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent qu'en l'absence de toute aire d'accueil disponible, ils se sont installés sur un parking désaffecté d'une usine ayant cessé son activité à Saint-Fargeau-Ponthierry depuis un an et demi pour les plus anciens, et plusieurs mois pour les plus récemment arrivés, cela sans problème significatif et en famille, avec notamment des enfants scolarisés dans l'école primaire proche. Ils soutiennent que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu'aucun arrêté n'a été pris interdisant l'installation de gens du voyage, qu'il n'y a aucune atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, et que le délai de trois semaines qui leur a été donné est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 15 mai 2024 à 14 heures en présence de Mme Guillemard, greffière d'audience, M. Aymard a lu son rapport en l'absence des requérants et du préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqués. M. E et M. A, représentés par Me Candon, ont présenté des notes en délibéré le 15 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 mars 2024, à la demande du président de la communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage stationné illégalement depuis au moins le 10 octobre 2023 sur l'ancien site " Henkel ", situé rue Max Pierrou à Saint-Fargeau-Ponthierry de le quitter dans un délai de trois semaines. Cet arrêté a été notifié aux intéressés le 27 mars 2024. Par leur requête enregistrée le 6 mai 2024, M. E et M. A demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. L'agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret. L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l'article 2. (). II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende. II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ". Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 26 mars 2024, pris à la demande du président de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine, compétent en matière de police du stationnement des gens du voyage en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, a été notifié aux gens du voyage illégalement installés sur l'ancien site " Henkel " situé rue Max Pierrou à Saint-Fargeau-Ponthierry le 27 mars 2024 à 10 heures 45 et que cet arrêté donnait un délai de trois semaines à ces occupants pour quitter ces lieux, soit jusqu'au 17 avril 2024. Il ressort des dispositions rappelées au point précédent que les personnes concernées ne pouvaient donc contester la légalité de cet arrêté au plus tard qu'à cette dernière date. 4. Or, il est constant que la requête présentée par M. E et M. A demandant l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 6 mai 2024. Elle est donc tardive et par suite irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne et de rejeter la requête. Sur les frais du litige : 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. B A, à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : V. Guillemard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2405582_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel