TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405584_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. C A, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mai 2024 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations préalables ; - l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Lors de l'audience, a été indiqué qu'était susceptible d'être soulevé d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le moyen tiré de ce que suite à l'intervention de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la Cour national du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2023 rejetant la demande d'asile de M. A et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à ce dernier, la décision du 16 mai 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1996, déclare être entré en France le 5 juin 2023 accompagné de sa sœur. Il a déposé une demande d'asile le 25 août 2023, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023. Il a interjeté appel devant la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2024. Par des décisions du 16 mai 2024, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en application du 4° de l'article L. 611-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Selon l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours contre la décision de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2023 rejetant la demande d'asile de M. A, a, par une décision n° 24025452 du 1er octobre 2024, annulé cette décision de rejet et reconnu la qualité de réfugié à ce dernier. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision de la Cour nationale du droit d'asile, la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance, aurait abrogé sa précédente décision comme les dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui imposent de le faire. L'octroi de la qualité de réfugié ayant un caractère recognitif qui est réputée rétroagir à la date d'entrée en France de M. A, la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète a fait obligation au requérant de quitter le territoire est dépourvue de base légale et doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ de trente jours et celle fixant le pays de sa destination doivent également être annulées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. L'exécution du présent jugement qui annule les décisions du 16 mai 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et qu'elle réexamine sa situation en tirant les conséquences de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2024 reconnaissant à M. A la qualité de réfugié, conformément aux dispositions des articles L. 613-6 et L. 424-1 du même code, dans un délai d'un mois. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens D E C I D E: Article 1er : Les décisions du 16 mai 2024, par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation, en tirant les conséquences de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2024 reconnaissant à M. A la qualité de réfugié conformément aux dispositions des articles L. 613-6 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Juan BLa greffière, Fatoumia Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405584_20241105
Données disponibles
- Texte intégral