TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405587_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. C B, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 avril l'assignant à résidence pour une durée d'un an, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les deux arrêtés dans leur ensemble : - il n'est pas établi qu'ils ont été signés par une autorité compétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le délai de départ ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pensant une durée de un an renouvelable : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - l'assignation est entachée d'erreur de droit dès lors que le motif retenu par le préfet est qu'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 3 juin 1997, déclare être entré en France le 15 janvier 2021. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée par une décision de l'OFPRA du 28 avril 2021. Le préfet de la Loire-Atlantique, par les arrêtés attaqués l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, l'a assigné à résidence pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer une liste de décisions, dans laquelle figure l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu d'examiner la situation du requérant. 4. En second lieu, le requérant soutient que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il n'apporte aucun élément, ne fait valoir aucune circonstance relative à la durée de son séjour en France, à son insertion amicale, amoureuse ou professionnelle ni n'évoque les conséquences sur sa situation personnelle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors les moyens doivent être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ : 5. Les conclusions de la requête dirigée contre l'obligation de quitter le territoire étant rejetée, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français priverait de base légale la décision fixant le délai de départ ne peut qu'être écarté et les conclusions contre cette décision rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire étant rejetée, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français priverait de base légale la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté et les conclusions contre cette décision rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pensant une durée d'un an renouvelable : 7. Si le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation il n'apporte aucun élément, ne fait valoir aucune circonstance pour l'établir. Dès lors le moyen doit être écarté et les conclusions dirigées contre cette décision rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. / () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / () La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / () ". 10. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle ne peut être renouvelée qu'une seule fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont ils font l'objet et qui sollicitent l'autorisation de rester en France jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, a décidé d'assigner pour une durée d'un an, renouvelable, M. B, au motif qu'il serait dépourvu de documents d'identité et de voyages. Cependant cette circonstance ne permet pas, à elle-seule de regarder M. B comme étant dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en assignant à résidence M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté assignant M. B à résidence pour une durée d'un an renouvelable deux fois doit être annulé et le surplus de la requête, les conclusions dirigées contre les autres décisions, celles à fin d'injonction et de frais d'instance, rejetés. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 avril 2024 assignant M. B à résidence pendant un an renouvelable deux fois est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2405587
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2405587_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel