TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405590_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas a été mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant son édiction ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3, 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas a été mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant son adoption ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Clerc, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 11 novembre 2004, serait entré en 2020 sur le territoire français et a été pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du 13 novembre 2020 du tribunal pour enfants de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmée par un jugement en assistance éducative du 23 juin 2021. Cette prise en charge a été effective du 18 décembre 2020 au 30 avril 2024 dans la maison d'enfants à caractère social " Canopée " (MECS) gérée par l'association des Dames de la providence (ADP) et accordée du 6 janvier au 6 juillet 2024 pour un placement au MECS Mas de Villevieille. M. B bénéficie d'un contrat d'aide à un jeune majeur conclu avec le département des Bouches-du-Rhône pour la période du 1er mai au 30 novembre 2024. Il a été interpellé le 5 juin 2024 et par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans l'attente de ce réexamen. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Si la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français mentionne que celui-ci n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de stipulations conventionnelles passées entre la France et le Sénégal ou sur celui des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 30 novembre 2023, le bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône a adressé à l'ADP une liste de documents manquants au dossier de M. B et lui a également demandé de lui communiquer un acte de naissance et une pièce d'identité du requérant avec photographie afin d'établir le récépissé de sa demande. Lors de l'audience, l'éducatrice référente de M. B a attesté que cette échange a eu lieu dans le cadre d'une demande de titre de séjour qu'elle a personnellement adressée aux services de la préfecture pour le requérant. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, ni des écritures produites à l'instance du préfet des Bouches-du-Rhône qui n'était, ni présent ni représenté à l'audience, qu'il aurait examiné la situation du requérant au regard de l'existence de cette demande de titre de séjour, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier et par les déclarations à l'audience de l'éducatrice référente de M. B. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant au requérant un délai de départ volontaire, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. En application de ces dispositions et au regard du motif d'annulation retenu à l'encontre de la décision du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clerc, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clerc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement. Article 4 : L'État versera à Me Clerc la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l'aide juridictionnelle à M. B et que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2405590_20240703
Données disponibles
- Texte intégral