TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405592_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A D, représenté par Me Berahya Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 18 novembre 1992, déclare être entré en France le 15 août 2020. Ayant sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès du préfet de la Loire-Atlantique, ce dernier a édicté à son encontre un arrêté du 20 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2.L'arrêté attaqué du 20 mars 2024 a été signé par M. E C, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l'adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3.En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait, M. D n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. A supposer que le requérant entende soutenir que la condition d'entrée régulière ne pouvait lui être opposée, cette erreur de droit doit être écartée dès lors que les textes qui lui sont applicables, et en particulier la convention franco-tunisienne, l'exigent. 4.En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être entré en France le 15 août 2020, soit depuis moins de 4 ans à la date de l'arrêté contesté. S'il établit être marié à Mme B, ressortissante française, depuis le 17 juin 2022, il n'apporte néanmoins aucun autre élément relatif ni à cette union ni à toute autre relation personnelle qu'il aurait noué sur le territoire français. En outre, s'il argue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, M. D n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une particulière insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5.L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, wm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2405592_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel