TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405594_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes (service des mineurs non accompagnés) a rejeté sa demande de prise en charge dans le cadre du dispositif " contrat d'accès à l'autonomie " (anciennement dénommé " contrat jeune majeur ") ; 2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui faire bénéficier d'une prise en charge " jeune majeur " dans l'attente de la décision à intervenir au fond, avec la conclusion d'un contrat adapté à ses besoins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la condition d'urgence est remplie : il n'a aucun revenu, est sans domicile fixe, sans attaches familiales en France, bénéficiant seulement d'un contrat d'apprentissage ; * les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : incompétence de la signataire de ladite décision, défaut de motivation, défaut d'examen sérieux de sa situation, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président du conseil départemental en exercice, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond. Le département soutient : - principalement, que la requête est irrecevable comme prématurée, le recours administratif préalable obligatoire formé le 1er octobre 2024 étant encore en cours d'examen ; - subsidiairement, qu'aucune des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice adminsitratie n'est remplie. Vu : - la requête au fond présentée par M. A sous le n° 2405593 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 6 novembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Suner, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laïfa, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ; - et les observations de M. C, pour le département des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le requérant perçoit 1179 euros par mois, dispose de 12 000 euros d'épargne et se trouve dans une situation administrative stable au regard de son droit au séjour en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Ressortissant ivoirien né le 2 octobre 2006, M. B A s'est vu confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes par jugement du 7 juillet 2021 du tribunal pour enfants. Le 12 juillet 2024, M. A a demandé au département de bénéficier à sa majorité d'une prise en charge dans le cadre du dispositif " contrat jeune majeur ". Cette demande a été rejetée par une décision du 29 août 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 26 septembre 2024, notifié le 1er octobre suivant, M. A a contesté cette décision par la voie du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes (service des mineurs non accompagnés) a rejeté sa demande de prise en charge dans le cadre du dispositif " contrat d'accès à l'autonomie " (anciennement dénommé " contrat jeune majeur "), ainsi que d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui faire bénéficier d'une prise en charge " jeune majeur ". Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ". L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente ait définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 5. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a formé auprès du département des Alpes-Maritimes un recours administratif préalable obligatoire le 26 septembre 2024, notifié le 1er octobre suivant, à l'encontre de la décision attaquée du 29 août 2024. A la date de la présente ordonnance, il est constant que l'administration ne s'est pas prononcée sur le recours susmentionné et n'a donc pas arrêté définitivement sa position par une décision expresse ou implicite. Les conclusions susmentionnées sont dès lors prématurées et, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laïfa et au département des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405594_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel