TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405596_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 1er mai 2024, M. D B et Mme C A, représentés par Me Floch, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours exercé contre la décision du 22 décembre 2023 de l'ambassade de France à Bangui (Centrafrique) de refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur au profit de l'enfant Davila Abigaëlle Kotte, a confirmé le rejet de leur demande de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant Davila Abigaëlle, qui réside chez sa grand-mère, a tenté de se suicider dans la nuit du 20 au 21 mars 2024 en raison des maltraitances infligées par cette dernière, n'est plus scolarisée et se trouve en situation de profonde détresse ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant Davila Abigaëlle de vivre auprès des titulaires de l'autorité parentale ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'atteinte disproportionnée à leur droit, ainsi qu'à celui de l'enfant, de mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais liés au litige. Il fait valoir que par, une note diplomatique du 2 mai 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bangui de délivrer le visa de long séjour sollicité à l'enfant Davila Abigaëlle Kotte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2405624. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Delohen, - les observations de Me Floch, représentant M. B et Mme A, en présence des requérants ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 3 mai 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants français, ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur au bénéfice de l'enfant Davila Abigaëlle Kotte. Par une décision du 22 décembre 2023, l'ambassade de France à Bangui a refusé de faire droit à cette demande. M. B et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie de leur recours administratif, a confirmé le rejet de la demande de visa. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bangui de délivrer le visa de long séjour sollicité à l'enfant Davila Abigaëlle Kotte. Cette circonstance rend sans objet les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 mai 2024 Le juge des référés, D. DELOHEN La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2405596_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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