TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405597_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cassuto-Loyer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 26 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de quitter le logement occupé sans droit ni titre au 36 rue de la Santoline Résidence Saint-Augustin à Nice, dans le délai de sept jours, à peine d'évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de " réexaminer la décision litigieuse " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est caractérisée, s'agissant d'une mesure d'expulsion de logement, comportant des conséquences graves sur sa situation personnelle et celle de sa fille âgée de trois ans ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n°2405598. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 6 novembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Suner, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cassuto-Loyer, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 26 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de quitter le logement occupé sans droit ni titre au 36 rue de la Santoline Résidence Saint-Augustin à Nice, dans le délai de sept jours, à peine d'évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. En l'espèce, la mise en œuvre de l'arrêté attaqué aura pour effet de priver de tout abri la requérante et sa fille âgée de trois ans, l'intéressée soutenant sans être sérieusement contestée ne disposer d'aucune autre solution d'hébergement, et d'aggraver ainsi la précarité de sa situation. Ainsi, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d'habitation à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 6. En l'espèce, Mme B ne conteste pas occuper sans droit ni titre depuis le 12 septembre 2024 l'appartement n°746 sis 36 rue de la Santoline - Résidence Saint-Augustin à Nice. Il résulte des dispositions précitées que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s'est introduit ou maintenu à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d'habitation, sans distinguer s'ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s'ils sont momentanément vides de tout habitant. En l'état de l'instruction, et en particulier en l'absence de toute production du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 susvisée, en vertu desquelles le préfet doit être en mesure de justifier que sa décision de mise en demeure a été prise " après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant ", est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. En l'espèce, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de " réexaminer la décision litigieuse ", l'exécution de laquelle étant au demeurant suspendue ainsi qu'il a été dit, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 septembre 2024 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et à Côte d'Azur Habitat. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2405597
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405597_20241107
Données disponibles
- Texte intégral