TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405598_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ; 3°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa requête au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens suivants : - le défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 234-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le défaut d'examen attentif de sa situation ; - la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2405511 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue 12 août 2024 en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1982, est entré en France, en dernier lieu, le 13 septembre 2020. Le 24 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour, qui lui a été refusée par une décision du 13 octobre 2023 du préfet de la Moselle contre laquelle il a formé un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif. En revanche, le préfet lui a délivré, de même qu'à son épouse, une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois renouvelables l'autorisant à travailler, en raison de l'état de santé de son fils. Cette autorisation lui a été renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 8 octobre 2024. Par un courrier du 20 décembre 2023, le requérant a de nouveau sollicité son admission au séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Le préfet de la Moselle soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B car il bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 8 octobre 2024 en qualité de parent d'enfant malade. Toutefois, la délivrance de cette autorisation temporaire ne correspond pas au titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ainsi, en l'absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du titre de séjour sollicité par le requérant, la circonstance que celui-ci bénéficie d'un droit au séjour provisoire à un autre titre ne prive pas d'objet sa demande de suspension du refus implicite de lui délivrer le certificat de résidence algérien convoité. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu'il se trouve dans une situation complexe dès lors qu'il ne justifie d'aucun document l'autorisant à séjourner en France et qu'il risque ainsi de perdre son emploi et donc de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et aux frais médicaux nécessités par l'état de santé de son fils. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, tout comme son épouse du reste, bénéficie, en raison de l'état de santé de son fils, d'une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelables l'autorisant à travailler qui lui a été délivrée le 12 octobre 2023 puis a été renouvelée pour une durée supplémentaire de six mois jusqu'au 8 octobre 2024. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle n'est pas accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le juge des référés, O. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405598_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel