TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405598_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, l'établissement public foncier (EPF) Occitanie, représenté par la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) d'avocats Charrel et associés, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial de la propriété de M. C A, cadastrée section AA n° 68 sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude, susceptible d'être affectée par les travaux de déconstruction partielle des parcelles AA n°65, n°258 et n°260 dont il est propriétaire et de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir. Il soutient que l'expertise sollicitée est utile aux fins de constater, avant le commencement des travaux de déconstruction partielle des parcelles dont il est propriétaire, l'état de l'immeuble cadastré AA n° 68. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". 2. La demande de l'EPF Occitanie tendant à faire dresser un constat, avant et pendant travaux, de l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AA n° 68 susceptible d'être affecté par les travaux, inscrits dans une démarche de reconversion urbaine, de déconstruction partielle des parcelles avoisinantes AA n°65, n°258 et n°260, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. D B est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance de l'opération de déconstruction partielle des parcelles dont l'EPF Occitanie est propriétaire, cadastrées section AA n° 65, n° 258 et n° 260 sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude ; * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble riverain, situé sur la propriété cadastrée section AA, parcelle n° 68 ; * constater et décrire avec précision l'état de cet immeuble ; * déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir à l'immeuble au cours de l'opération de travaux ; * au cas où l'état de cet immeuble nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par l'immeuble ou un élément de l'immeuble est susceptible de créer un danger. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'EPF Occitanie et à M. A. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier Occitanie, à M. C A et à l'expert. Fait à Montpellier, le 5 novembre 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 novembre 2024 L'attachée, C. Lemaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405598_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel