TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405599_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7, 10 et 26 juin 2024, M. A D, représenté par Me Donsimoni, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; 3°) de mettre une somme de 750 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il remplit les conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se maintenir sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés et fait valoir à titre de substitution de motifs que le requérant ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de se maintenir sur le territoire national plus de trois mois. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti ; - les observations de Me Ceccaldi substituant Me Donsimoni, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B ressortissant roumain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société que le comportement de l'intéressé représentait et a soulevé dans ses écritures, à titre substitution de motifs, que ce dernier ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni d'une assurance maladie. 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;/4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée le préfet a considéré que la situation de M. B entrait dans le champ de l'alinéa 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant en compte la circonstance que l'intéressé qui a été interpelé le 4 juin 2024, par les services de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, était déjà défavorablement connu des services de police et avait fait l'objet d'un condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille en 2017 pour usage de faux documents et conduite sans permis de conduire. Toutefois, M. B conteste avoir effectué un branchement illégal sur une borne électrique appartenant à la SNCF et rappelle que ces faits ont seulement conduit à un placement en garde à vue et qu'ils n'avaient pas, à la date de l'acte attaqué, donné lieu à une condamnation. Dans ces conditions, le préfet qui n'apporte aucune précision supplémentaire sur ces infractions pour certaines anciennes et d'autres non établies, ne pouvait se fonder sur la caractère grave et répété de ce ces faits pour estimer que le requérant comporterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le motif tiré de la menace à l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation. 7. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir dans ses écritures en défense que M. B ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour en France dès lors qu'il est sans activité professionnelle et sans ressources. 8. D'une part, M. B justifie d'une activité socioprofessionnelle rémunérée au cours des deux dernières années en tant que trieur et réparateur de palettes. Il résulte des deux contrats de travail à durée déterminée produits que si le requérant a travaillé de janvier à juillet 2023 puis de septembre 2023 à février 2024, il n'exerce plus de nouvelle activité en France à la date de l'acte attaqué. D'autre part, il reconnait ne pas disposer de logement personnel et occuper sans titre ni autorisation une maison située à proximité de la gare de Saint Martin de Crau avec sa compagne, sans ressources, qui attend un enfant et fait, elle-même, d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que l'intéressé perçoit pour une durée d'environ cinq mois les allocations de retour à l'emploi d'un montant d'environ 1 000 euros, que ce dernier disposerait de ressources suffisantes pour ne pas devenir, ainsi que sa famille, une charge pour le système d'assistance sociale et le système d'assurance maladie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B remplirait l'une des conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif et que cette substitution de motif ne prive M. B d'aucune garantie procédurale. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2405599_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel