TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405599_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Messerly, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision de refus de financement au titre des études promotionnelles du 1er juillet 2024, ainsi que la décision de refus de son recours gracieux en date du 12 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint Laurent du Pont de prendre une décision de prise en charge à titre provisoire du financement de ses études promotionnelles pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint Laurent du Pont le paiement d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, la composition du jury étant illégale,
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation, en tant qu'elle a été prise selon des critères d'appréciation non prévus et que ces critères ont été mal appréciés.
Le centre hospitalier de Saint Laurent du Pont n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation n° 2405597 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 août 2024 à 11h30 au cours de laquelle a été entendue Me Fessler, substituant Me Messerly pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à son admission à la formation à l'IFSI de Saint Egrève pour devenir infirmière, Mme B, enseignante en activité physique adaptée, a demandé au centre hospitalier de Saint Laurent du Pont un financement au titre des études promotionnelles. Suite au jury du 26 juin 2024, sa candidature n'a pas été retenue. Après avoir vainement exercé un recours gracieux, Mme B demande au juge des référés de suspendre la décision de rejet de sa demande de financement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme B soutient que l'urgence est caractérisée par l'impossibilité de débuter sa formation en septembre 2024 pour devenir infirmière sans les financements prévus au titre des études promotionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B peut bénéficier d'un report d'entrée en formation, sans perdre le bénéfice de son admission aux épreuves de sélection 2024, que sa situation financière n'est pas impactée par la décision contestée puisqu'elle est maintenue dans son poste actuelle d'enseignante en activité physique adaptée, sans que ses qualités professionnelles n'aient été remises en cause et qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un financement, notamment au titre des études promotionnelles, pour l'année prochaine. Par conséquent, l'exécution de la décision attaquée ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave à la situation de la requérante et la condition d'urgence telle qu'elle est prévue par l'article L. 521-1, précité, n'est pas remplie.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux est remplie, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont.
Fait à Grenoble, le 9 août 2024.
La juge des référés, La greffière,
AS. C J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405599_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel