TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405601_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; -il est entaché d'un défaut du respect des garanties procédurales et d'une violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis-clos : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Ullern, avocat commise d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Pour maintenir M. B en rétention administrative, le préfet de police a relevé qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 31 octobre 2022, que sa demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2021, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 1er mars 2024 pour exhibition sexuelle et que ces faits constituent une menace à l'ordre public. La situation de l'intéressé présente toutefois une situation très particulière mettant en évidence un état de vulnérabilité extrême. Il est constant que M. B est homosexuel et s'est récemment marié avec une femme transgenre qui l'accompagne au tribunal sans être présente à l'audience qui s'est tenue à huis-clos à la demande du requérant. La question de l'orientation sexuelle de M. B a été rendue publique an centre de rétention où beaucoup d'autres personnes sont retenues et pouvant exercer des violences à l'égard des personnes homosexuelles appartenant à la religion musulmane. Le requérant a lui-même été battu lorsque les étrangers en situation irrégulière présents au CRA ont été mis au courant d'une part de son homosexualité et d'autre part de son union avec une femme transgenre. M. B est manifestement affaibli aussi par une pathologie cardiaque qui le rend d'autant plus vulnérable. Les faits d'exhibition sexuelle dont il aurait été l'auteur, qui se sont déroulés dans un état d'alcoolémie avancé, pathologie pour laquelle il dit suivre des soins, n'ont pas été poursuivis par le Procureur de la République. S'il appartient au juge administratif de statuer au vu de la notion de la menace à l'ordre public, il ne lui appartient pas de se substituer au juge pénal lorsque, d'une part, le parquet, juge de l'opportunité des poursuites, n'a pas estimé nécessaire de poursuivre la personne et, d'autre part, malgré les témoignages de personnes victimes, les faits ne ressortent pas avec évidence du procès-verbal de police versé au dossier. Si la demande d'asile présenté par l'intéressé a été rejetée par l'OFPRA le 11 mai 2021, la situation personnelle de l'intéressé a beaucoup évolué depuis et, au regard de cette situation, malgré le rejet pour irrecevabilité de sa demande d'asile par l'OFPRA postérieurement à son arrivée au CRA, une nouvelle demande d'asile apparait tout à fait possible et crédible pour les motifs invoqués plus haut. Il n'est, de surcroit, pas envisageable que l'intéressé encourt le risque d'être renvoyé au Pakistan où les membres de la communauté LGBT sont victimes de violences et d'assassinats extra-judiciaires Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police ne pouvait estimer que M. B n'avait présenté sa demande d'asile postérieurement à son placement en centre de rétention administrative que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de police du 8 mars 2024, doit être annulée. Sur les frais d'instance : 5. M. B est assisté à l'audience par une avocate commise d'office et n'expose aucun frais pour sa défense. Dès lors, les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 mars 2024 prononçant le maintien en rétention est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2405601_20240326
Données disponibles
- Texte intégral