TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405609_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme D A veuve C, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et assortir pendant l'instruction cette dernière d'un récépissé pendant l'instruction de la demande ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 27 juillet 2018 muni d'un visa portant la mention " visiteur ", qu'elle a rejoint ses quatre enfants, de nationalité française ou résidents réguliers, qui la prennent en charge, qu'elle a eu trois titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu'au 24 mai 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement et a reçu quatre attestations de prolongation d'instruction dont le dernier était valable jusqu'au 26 février 2024 et que, par une décision du 9 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle n'avait pas de visa visiteur. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision contestée a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ainsi que d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 27 mai 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2024, Mme A, représenté par Me Lerein, prend acte de cette convocation et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2405614, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1953 à Menzel Abderrahmen (Gouvernorat de Bizerte), entrée en France en juillet 2018 munie d'un visa portant la mention " visiteur " délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par le préfet du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 24 mai 2022. Elle est hébergée par ses enfants, de nationalité française ou résidents réguliers. Elle en a demandé le renouvellement le 16 juin 2022 et s'est vu remettre des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 26 février 2024. Elle a été informée par un message de l'agent instructeur de sa demande à la préfecture du Val-de-Marne, reçu le 9 avril 2024 sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que celle-ci était clôturée au motif que " vous n'avez pas un visa visiteur ". Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, assortie d'une requête en référé suspension. Postérieurement à sa requête, soit le 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée pour le 27 mai 2024 " pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué la requérante pour le 27 mai 2024 " pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ". Mme A, à la date de la présente ordonnance, ne soutenant pas que cette convocation n'a pas été honorée par l'administration ni qu'un document provisoire de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405609
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2405609_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel