TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405611_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2405611, le 31 juillet 2024, M. A se disant Tidjani Aouaichia, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 notifié le 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour en France et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. Sur le refus d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. Sur la décision fixant un pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Tidjani Aouaichia ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2405612, le 31 juillet 2024, M. A se disant Tidjani Aouaichia, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 notifié le 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour en France et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Aouaichia ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Aouaichia, ressortissant algérien né le 31 janvier 1995, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 mars 2023, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de " violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, aggravée par au moins deux circonstances et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ". Précédemment écroué à la maison d'arrêt de Lyon Corbas, l'intéressé a fait l'objet le 19 juin 2024 d'un transfert vers le centre pénitentiaire de Metz. Le même jour, il a été placé sous surveillance électronique au domicile de sa compagne. Le préfet de la Moselle, par un premier arrêté du 22 juillet 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a également assigné à résidence. Par des requêtes n° 2405611 et n° 2405612, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A se disant Aouaichia demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d'absence et d'empêchement de M. E H, directeur de l'immigration et de l'intégration, et de M. F D, directeur adjoint, chef du bureau de l'admission au séjour, à Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartiennent pas les arrêtés contestés. Il n'est pas établi ni allégué que M. H et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A se disant Aouaichia doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. A se disant Aouaichia sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Tidjani Aouaichia et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, V. GLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2405611, 240561
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405611_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel