TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405612_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Quinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre encore subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Quinson sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'instruction de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations du a de l'article 7bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune décision implicite n'est née et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor et les observations de Me Quinson, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an valable jusqu'au 9 février 2021 en qualité de conjoint de ressortissant française. Le 20 janvier 2021, elle en a sollicité le renouvellement en demandant un certificat de résidence algérien de dix ans. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu à cette demande. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée d'un an le 20 janvier 2021. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de Mme B le 20 mai 2021. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation seraient dirigées contre une décision inexistante. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ()". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mariée à un ressortissant français depuis le 25 octobre 2016, était titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an valable jusqu'au 9 février 2021. Les pièces qu'elle verse au débat, mentionnant une adresse commune à Marseille, attestent d'une communauté de vie effective avec son conjoint à la date de la décision attaquée depuis son arrivée en France en novembre 2019. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu'il pourrait s'agir d'un mariage de complaisance dès lors que le conjoint de Mme B a déjà été marié avec une ressortissante algérienne qui a ainsi pu bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, il n'établit pas, d'une part, que le mariage aurait été contracté aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir un titre de séjour et, d'autre part, il ne conteste pas la réalité de la communauté de vie. Dès lors, la situation de Mme B satisfait les conditions exigées par l'article 7 de l'accord franco-algérien et la décision en litige a donc été prise en méconnaissance de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du 20 mai 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à Mme B. Il y a dès lors lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quinson, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : La décision implicite du 20 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Laurie Quinson, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°240561
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2405612_20250117
Données disponibles
- Texte intégral