TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405614_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Zubair Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Ahmad pour M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 25 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 18 juillet 1981 au Sénégal, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par une décision du préfet de police du 5 janvier 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision de refus de titre de séjour se borne à indiquer, de manière stéréotypée, que " les circonstances que [M. A fait] valoir à l'appui de [sa] demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de [sa] situation, appréciée notamment au regard de [sa] durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de [ses] attaches personnelles et familiales et de [son] insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier [son] admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne comporte aucun élément de fait qui caractérise la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A. Par suite, elle n'est pas suffisamment motivée en fait. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 5 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2405614_20241115
Données disponibles
- Texte intégral