TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405617_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2308358, M. B D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardée par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 22 septembre 2022, réceptionnée le 10 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, qui est ainsi entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient demande d'admission au séjour de M. D est en cours d'examen.
II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2308362, Mme C A épouse D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardée par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 22 septembre 2022, réceptionnée le 10 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro 2308358.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient demande d'admission au séjour de Mme D est en cours d'examen.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 juillet et 16 septembre 2024 sous le numéro 2405617, M. B D, représenté par l'AARPI BDF Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ainsi que de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
IV. Par une requête, enregistrée 31 juillet 2024 sous le numéro 2405618, Mme C A épouse D, représentée par l'AARPI BDF Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ainsi que de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro 2405617.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A Épouse D n'est fondé.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 14 et 22 décembre 2023 dans le cadre des requêtes n° 2308358 et 2308362.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2308358, 23208362, 2405617 et 2405618, présentées pour M. et Mme D, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En ce qui concerne les requêtes n° 2308358 et n° 2308362, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 14 et 22 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par suite, les conclusions des requérantes tendant à ce que le tribunal leur accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la portée des conclusions aux fins d'annulation des requêtes n° 2308358 et n° 2308362 :
4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par les arrêtés du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a notamment refusé explicitement de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D. Par suite, leurs requêtes n°2308358 et 2308362 doivent être regardées comme dirigées contre ces décisions explicites de refus d'admission au séjour et non contre les décisions de rejet nées du silence gardé par la préfète sur leur demande de délivrance d'un titre de séjour du 22 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions du 5 juillet 2024 qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. M. et Mme D, ressortissants albanais, nés respectivement les 16 août 1987 et 27 mars 1987 sont entrés en France le 9 janvier 2018. Ils se prévalent de leur durée de présence de cinq ans et demi sur le territoire français, de la circonstance qu'ils ont trois enfants nés en 2015, 2019 et 2023, les deux aînés étant scolarisés, et de l'insertion professionnelle de M. D, qui travaille en qualité d'ouvrier d'exécution à temps plein depuis octobre 2020 et en contrat à durée indéterminée depuis avril 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées, prononcées le 16 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 28 janvier 2019. Par ailleurs, et alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident leurs familles respectives, les requérants ne justifient pas de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses en France. La circonstance qu'ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour délivrée le 28 octobre 2020 du fait de l'état de santé de leur fils aîné qui a temporairement nécessité des soins en France n'est pas suffisante pour établir pour établir qu'ils seraient significativement insérés sur le territoire français. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que deux enfants des requérants sont nés sur le territoire français, M. et Mme D n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine ni que la cellule familiale ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration par le travail de M. D, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
11. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés et en l'absence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment, ainsi qu'il a été dit au point 10, en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme D dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants mineurs avec eux, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations précitées.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de définir le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés. En tout état de cause, les intéressés, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision devenue définitive de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 octobre 2018 ne démontrent pas la réalité des risques auxquels ils prétendent être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, pour le même motif qu'indiqué au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 10, 12 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. et Mme D dans les requêtes n°s 2308358 et 2308362.
Article 2 : Le surplus des requêtes n°s 2308358 et 2308362, de même que les requêtes n°s 2405617 et 2405618, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A épouse D, à Me Chebbale, à l'AARPI BDF Avocats et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère.
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2308358, 2308362, 2405617, 2405618Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405617_20241107
TA4528 janvier 2026
ORTA_2405617_20260128Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405617_20241107
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- Texte intégral