TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2405617_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de cette décision est incompétent, faute de délégation régulière et publiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention franco-sénégalaise ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 28 août 1979 à Thiorick Essy (Sénégal), est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Il a déposé une demande d'admission au titre de l'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 24 avril 2019 et par la CNDA le 26 août 2019. Par un arrêté du 21 octobre 2019, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 6 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée. Par un arrêté du 28 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants sénégalais par l'effet de des stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B se prévaut d'une promesse d'embauche de la SARL L'Estacade pour occuper un poste d'employé de restauration polyvalent, pour lequel il ne démontre pas posséder une qualification ou une expérience professionnelle significative. Dans ces conditions, la circonstance que ce poste figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 octobre 2006, n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France où il n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches personnelles ou familiales, M. B ne justifie pas non plus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de l'avenant à l'accord franco-sénégalais signé le 25 février 2008. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le préfet de la Gironde n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de M. B. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que la décision d'éloignement ne fixe pas le pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En se bornant à soutenir, au demeurant sans l'établir, qu'il souffre d'une hépatite B et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier en France, M. B ne justifie ni être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal, ni que le préfet de la Gironde aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 11. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Gironde a indiqué que M. B était entrée irrégulièrement en France en 2017. Ce faisant, il a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français. Le préfet a également fait état de considérations relatives à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Il a expressément considéré que le comportement de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Enfin, il a indiqué qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il s'ensuit que le préfet de la Gironde, qui a tenu compte des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour et procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de motivation doivent donc être écartés. 12. En second lieu, au vu de ce qui a été dit précédemment, en se fondant sur ces motifs pour prendre une décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, F. CASTE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2405617_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel