TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2405618_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l'étranger justifie n'avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu'il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2015, qu'il a détenu une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 1er mars 2022 au 28 février 2023, que par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet a refusé le renouvellement de ce titre de séjour au motif qu'il n'était plus salarié mais auto-entrepreneur et qu'il n'avait pas demandé la délivrance d'un titre mention " entrepreneur-profession libérale ". M. A soutient sans être contredit que depuis le mois de mai 2024, il tente de prendre rendez-vous à la préfecture de l'Isère afin de déposer une demande de titre de séjour " commerçant, entrepreneur ". 5. Le requérant demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Cette demande présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision. M. A fait valoir qu'il a créé sa propre entreprise de travaux de peinture depuis an et qu'il est en charge de famille et il justifie par les pièces qu'il produit de la difficulté à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de l'Isère dans un délai raisonnable. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai qui ne pourra excéder un mois afin de permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. La délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un tel document doivent être rejetées. 7. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de fixer à M. A un rendez-vous qui ne pourra intervenir dans un délai excédant un mois suivant la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à l'intéressé de déposer sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocate de M. A, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 août 2024. Le juge des référés, T Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2405618_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel