TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405618_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril, 17 juillet et 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mars 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant deux années ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, enfin de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en absence de communication de l'avis de la Plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnaît le champ d'application des dispositions de l'article 3 de la convention franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ; - les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas opposables ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024 suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Niang, substituant Me Dupourqué, assistant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 mars 1985, est entré sur le territoire français le 27 août 2015 muni d'un visa Schengen. Le 13 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation du requérant au regard des dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. Il ressort des pièces versées au dossier pour chaque année, notamment des avis d'imposition, des attestations d'assurance maladie ou encore des bulletins de salaires et des relevés de compte bancaire comportant de nombreux mouvements, que M. A, entré régulièrement en France le 27 août 2015, y a séjourné de manière habituelle et continue depuis, soit près de neuf ans à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il justifie avoir travaillé en qualité de caviste au sein de plusieurs entreprises entre les mois de novembre 2015 et janvier 2018, sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail d'extra. Il établit, en outre, avoir travaillé pour la société Café de l'Opéra, sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2018 au 15 juillet 2018, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2018 au moins jusqu'à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, son employeur, qui le soutient dans ses démarches de régularisation, a déposé le 26 mars 2022, un formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail pour régulariser son emploi, un extrait K-bis, sa situation au répertoire Sirene et une attestation de fourniture des déclarations URSSAF. Enfin, les bulletins de salaires de M. A sont cohérents avec les montants déclarés à l'impôt sur le revenu, ce qui non seulement permet de s'assurer de leur valeur probante mais en outre démontre une volonté d'intégration du requérant, non seulement par le travail mais également par le respect de ses obligations déclaratives. Aussi, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la circonstance qu'il s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 octobre 2018. Toutefois, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son effort constant d'insertion dans la société française, exposées au point 3, M. A est fondé à soutenir qu'en s'appuyant sur cette unique soustraction à l'obligation de quitter le territoire français impartie à l'intéressé en 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2024 portant refus de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 10. Le requérant n'a pas obtenu, voire demandé, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2405618_20250110
Données disponibles
- Texte intégral