TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2405622_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B H, représenté par Me Saleck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " saisonnier ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée car la décision relative au séjour l'est et elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B H, ressortissant marocain né le 2 avril 1987 à Boumaiz (Maroc) est entré en France le 24 octobre 2021 muni d'un visa de long séjour dit " saisonnier ". Le 22 février 2022 il a obtenu un titre de séjour portant la mention " saisonnier " valable jusqu'au 21 avril 2023. Le 17 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet lui a refusé par un arrêté en date du 23 mai 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. H demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est au demeurant allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-marocain, applicables à la situation de M. H. Le préfet a rappelé les principales étapes du parcours de ce dernier depuis son entrée en France en octobre 2021, les caractéristiques de sa vie privée et familiale en France et au Maroc et les liens professionnels entretenus avec la SAS ASV. Par suite, l'arrêté du 23 mai 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen réel et sérieux ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et durant l'instruction de celle-ci. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'inviter l'étranger à présenter spécifiquement ses observations avant d'édicter un refus de renouvellement de titre de séjour, n'a pas méconnu le principe du droit d'être entendu garanti par les stipulations précitées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour " saisonnier " à M. H, le préfet de la Gironde s'est fondé sur une durée de présence cumulée en France de plus de six mois et sur une autorisation de travail présentée pour un contrat censé être arrivé à échéance le jour du dépôt de la demande de renouvellement de titre. Il n'est pas contesté que M. H a séjourné en France du 24 octobre 2021 au 15 août 2022 puis du 21 août 2022 au 18 avril 2023 et enfin depuis le 20 avril 2023. Ainsi, en fondant sa décision sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français pendant une durée cumulée supérieure à six mois par an, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'erreur de droit au regard des dispositions précitées. Il résulte de l'instruction, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. H se prévaut de sa présence en France depuis 2021 et de celle de deux frères et d'une sœur. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et il est entré récemment en France dans le cadre d'un emploi saisonnier impliquant qu'il conserve son domicile dans son pays d'origine. De plus, ses parents et deux membres de sa fratrie vivent au Maroc où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans de sorte qu'il n'y est pas dépourvu d'attaches. Il s'ensuit que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour " saisonnier " ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 14. Le préfet n'est pas tenu de motiver une obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en conséquence de l'insuffisante motivation de la décision relative au séjour, ne peut qu'être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, eu égard au motifs retenus aux points 4 et 11 le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation entrainant une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation et celui de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 23 mai 2024 n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par M. H en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2405622_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel