TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405623_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en statuant expressément dans un délai de quinze jours, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors qu'il ne peut poursuivre ses études supérieures ni effectuer une formation professionnalisant ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : -la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2405624 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés, - et les observations de Me Leterme, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 4 avril 2004, est entré en France le 2 septembre 2020. L'intéressé a sollicité le 25 janvier 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui était en situation régulière du fait de sa minorité jusqu'à la décision attaquée, a, après avoir obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP), débuté une formation en terminale professionnelle. A ce titre, il exerce une activité dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans au sein de la société " DEDE ELECTRICITE GENERALE " auquel son employeur envisage de mettre fin en raison de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle du requérant pour que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie. 5. En deuxième lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La suspension prononcée implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours. En revanche, d'une part, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de contraindre l'administration à prendre une décision expresse, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 21 mars 2024, La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405623/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2405623_20240321
Données disponibles
- Texte intégral