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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405624_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin et 11 juin 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 Colombier-Saugnieu), représenté par Me Chinouf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet devra justifier des délégations de signature ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale et est donc entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public - la durée de deux ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 12 juin 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 juin 2024, Mme Rizzato, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Chinouf, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté et maintient les autres moyens soulevés dans les écritures qu'elle développe oralement. Elle fait également valoir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1993, demande l'annulation des décisions du 8 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". 4. L'arrêté en litige mentionne notamment que le requérant a " déclaré avoir quitté son pays en 2012, avoir transité par l'Italie, et être arrivé en France où il a déposé une demande de titre de séjour ; que cette demande a été rejetée ; qu'il a donc fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée par la préfecture des Côtes d'Armor le 22 février 2021 ". Or il ressort des pièces du dossier que M. A a rejoint ses parents en Italie puis est entré en France en 2014 et a été muni d'un titre de séjour pluriannuel en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 12 février 2014 au 11 février 2019 puis d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 février 2021 produits à l'instance. Par ailleurs contrairement à ce qu'indique le préfet, le requérant a communiqué son passeport en cours de validité aux services de police lors de son interpellation. Dans ces conditions, alors même que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, il est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2024 du préfet de la Savoie. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil du requérant, de la somme de 900 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 juin 2024 du préfet de la Savoie est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à l'avocat du requérant une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La magistrate désignée, C. Rizzato, La greffière L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2405624_20240612
Données disponibles
- Texte intégral