TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405624_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : -la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, juge des référés, - et les observations de Me Leterme, se substituant à Me Pigot, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 4 avril 2004 et entré en France le 2 septembre 2020, a présenté le 25 janvier 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet de police de Paris a implicitement rejeté cette demande. Par une ordonnance du 21 mars 2024, la juge des référés du tribunal, saisi par M. A, a suspendu l'exécution de cette décision implicite et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police a toutefois explicitement refusé de délivrer à l'intéressé le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 29 avril 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet intervenue précédemment. 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs qu'il lui avait adressée, et ce alors que la décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité, dès lors que la décision du 29 avril 2024 s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, cette décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé dès son arrivée sur le territoire français, en septembre 2020, alors qu'il était âgé, de manière non contestée, de seize ans, qu'il a obtenu en 2022 un certificat d'aptitude professionnelle en qualité d'électricien à la suite duquel il a poursuivi sa formation professionnelle, en classe de terminale dans la même spécialité et par un contrat d'apprentissage de deux ans au sein d'une société d'électricité conclu le 7 octobre 2021. Il a d'ailleurs obtenu postérieurement à la décision attaquée son baccalauréat professionnel avec mention et a poursuivi sa formation en apprentissage. Toutefois, en dépit de son sérieux, le requérant n'était présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et s'y maintient en situation irrégulière depuis son accession à la majorité. En outre, s'il déclare résider en France avec son cousin, titulaire d'une carte de résident, être à la charge effective de sa cellule familiale en France, qui comprend également demi-frère et un autre cousin titulaire d'un titre de séjour, il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où séjournent sa mère ainsi que trois de ses frères. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a produit un faux récépissé de demande de titre de séjour après d'une société dans le cadre d'une candidature à l'embauche. Par suite, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaquée que le préfet ne s'est pas prononcé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dont M. A ne justifie pas avoir demandé le bénéfice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, H. Delesalle Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405624/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405624_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel