TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405625_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 juin 2024 par lesquels le préfet de Haute-Corse a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux ; - elles violent le principe du droit à être entendu ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de circulation est entaché d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 622-1 du même code et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de Haute-Corse a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A sont infondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Gonidec, représentant M. A. Le préfet de Haute-Corse n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant marocain né le 30 janvier 1978, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 juin 2024 par lesquels le préfet de Haute-Corse a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. En l'absence de mémoire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles ni qu'il a été mis en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations concernant une telle mesure d'éloignement avant sa notification le 6 juin 2024 à 15 heures et 45 minutes. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pour ce seul motif. Par voie de conséquence, doit également être annulé l'arrêté par lequel le préfet a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 6 juin 2024 litigieux doivent être annulés. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gonidec avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonidec d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 6 juin 2024 par lesquels le préfet de Haute-Corse sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à cette dernière une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gonidec et au préfet des Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, Signé F. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2405625_20240625
Données disponibles
- Texte intégral