TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405627_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours à son refus de demande de logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre de logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n°2405622.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 août 2024 à 10h30, en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant Mme D, assistée de Mme B, élève-avocate.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 28 février 2022 et s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme D demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé sa demande d'hébergement.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
4. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
5. Mme D soutient qu'alors qu'elle était hébergée par sa fille et son gendre en Isère depuis son arrivée en France, ses derniers ont déménagé en Savoie. Toutefois, elle n'établit ni la réalité de leur déménagement effectif, ni qu'elle ne pourrait pas être hébergée par sa famille en Savoie. Dans ces conditions, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 précitée n'est pas remplie.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux est remplie, la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 août 2024.
La juge des référés, La greffière,
AS. C L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405627_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel