TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405631_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrés le 9 mars et le 1er avril 2024, M. B, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et d'octroyer à M. B un délai afin qu'il transmette au préfet les pièces nécessaires à une admission au séjour en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 28 mars et le 2 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les observations de Me Castejon, avocat de M. B, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 25 janvier 1996, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2023. Par un arrêté du 23 février 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. B, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 4. M. B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Si M. B, dont la présence en France est récente, soutient qu'il n'est pas en mesure de retourner vivre dans son pays d'origine sans préciser les motifs au regard des stipulations précitées qui ferait obstacle à un tel retour, il n'apporte aucun élément, en particulier en l'absence de toutes pièces pertinentes annexées à ses écritures, de nature à établir que la décision d'éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels elle a été prise. 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En tout état de cause, si M. B a communiqué au tribunal la copie d'une demande de réexamen par l'OFPRA de sa situation déposée le 26 mars 2024, en raison d'éléments nouveaux, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas formulé de demande de réexamen auprès de l'OFRPA. En outre, il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relatif à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'ordonnance de la CNDA du 31 août 2023 a été notifiée à M. B le 3 octobre 2023. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à compter de cette date. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour au Sri Lanka, il ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de police. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, L. CLOMBE Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2405631_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel