TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405632_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Sénégas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de constater l'état des compresseurs du groupe froid de secours de la patinoire "Polesud " et les désordres pouvant les affecter. Elle soutient que le groupe froid de secours de la patinoire "Polesud " est défectueux et que la responsabilité des intervenants au marché de travaux est susceptible d'être engagée devant la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". 2. La demande de constat présentée par la Grenoble Alpes Métropole n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié 13 boulevard des Belges à Lyon (69006) est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur place sur les lieux 1 avenue d'Innsbruck à Grenoble lors de l'intervention de la société Johnson Control Industries qui procédera à l'ouverture des compresseurs ; 2° - procéder à l'examen et au relevé détaillé et précis de l'état et des désordres affectant le groupe froid de secours ; 3° - s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement en présence de Grenoble Alpes Métropole, des sociétés Johnson Control Industries, XL Insurance Company SE, Dauphiné Savoie Maintenance Services, SMA Courtage, CET Bâtiment et Energie, Mutuelle des Architectes Français et SOCOTEC Construction. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro avant le 25 novembre 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble Alpes Métropole, aux sociétés Johnson Control Industries, XL Insurance Company SE, Dauphiné Savoie Maintenance Services, SMA Courtage, CET Bâtiment et Energie, Mutuelle des Architectes Français, SOCOTEC Construction et à l'expert. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, J-P Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2405632_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel