TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405633_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. E B, représenté par Me Gali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024, par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de rester à son domicile tous les jours de 16 à 19 heures et de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 9 heures et 12 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la compétence du signataire de la décision préfectorale n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, - et les observations de Me Gali, représentant de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant serbe né en 1993 au Kosovo est, selon ses déclarations, entré en France en 2007. Le 26 novembre 2021 préfet de de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, à laquelle le requérant n'a pas déféré. Le 3 septembre 2024 à 09 heures 34, le préfet de la Gironde lui a notifié une décision du 2 septembre 2024 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de rester à son domicile tous les jours de 16 à 19 heures et de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 9 heures et 12 heures. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public, une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. L'arrêté contesté vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en matière d'assignation à résidence. Il précise que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut dans l'immédiat quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s'effectue par la voie administrative ". 6. La circonstance que les informations prévues par les dispositions citées au point précédent n'auraient pas été délivrées à M. B relève des modalités de notification de l'arrêté portant assignation à résidence dont il fait l'objet et est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté en litige, des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations depuis 2017, notamment pour des faits de vol et de blessure involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sans assurance, qui ont donné lieu le 6 octobre 2022 à une peine de 30 mois d'emprisonnement. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. M. B est le père de 5 enfants mineurs nés en France. Le requérant n'a la garde d'aucun d'entre eux, et soutient que sa présence est nécessaire aux trois enfants les plus âgés, nés entre 2013 et 2017, et placés au service départemental de l'aide à l'enfance de la Gironde par une décision du 28 juillet 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, renouvelée par une décision du 8 août 2024 de cette même juridiction. M. B ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu'il en participerait à l'entretien et à l'éducation. Au demeurant, la décision d'assignation à résidence qui lui fait interdiction de sortir du département de la Gironde et obligation d'être présent à domicile pendant trois heures chaque jour et de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Bordeaux, n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant décidant d'assigner M. B à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. Le magistrat désigné, X. BILATE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2405633_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel