TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405635_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité territorialement incompétente, elle a aussi été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors qu'il avait droit au maintien sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'un défaut de motivation, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et produit des pièces.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Seulin a lu son rapport au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience.
M. B et le préfet des Hauts-de-Seine n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 juillet 1987 et entré en France en 2019, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2021. M. B a, le 9 novembre 2021, formulé un recours en rectification matérielle à l'encontre de cette dernière décision, que la CNDA a rejeté le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 7 mars 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D, attachée, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". L'article R. 613-1 du même code précise que : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
5. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du CESEDA. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'interpellation du 7 mars 2024 que M. B a été interpellé à Nanterre. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine était bien compétent pour édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. "
8. Si le requérant soutient que les décisions attaquées sont irrégulières faute d'avoir été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà formé une telle demande, qui a été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA.
9. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde en visant notamment l'article L. 611-1 du CESEDA et l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en faisant état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, sans que le préfet de police soit tenu de faire état de tous les éléments relatifs celle-ci, pour ne retenir que les faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du procès-verbal d'audition du 7 mars 2024 que M. B, assisté d'un interprète, a pu présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du CESEDA : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. "
12. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'ordonnance de la CNDA a été signée le 30 septembre 2021 et qu'une nouvelle décision a été prise par la CNDA le 26 septembre 2022. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du CESEDA, M. B ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 7 mars 2024 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France.
13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est né au Bengladesh où il a vécu jusqu'à son entrée en France. S'il soutient que la décision attaquée porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément de nature à attester de la réalité de cette atteinte. D'autre part, au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
15. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. Si M. B soutient que les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdisant de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Il résulte de tout ce qui précède M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. SeulinLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2405635_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel