TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405638_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant A B, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans les conditions fixées par la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes du 16 janvier 2024, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution à son enfant d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) ; - la poursuite d'un parcours scolaire classique par son enfant est conditionnée par l'octroi à son bénéfice d'une aide humaine individuelle. La requête a été communiquée à la rectrice de l'Académie de Nice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes du 16 janvier 2024, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable jusqu'au 31 juillet 2027, sur tout le temps scolaire, a été accordée à l'enfant de la requérante, A B, lequel est scolarisée en CP à l'institution Nazareth, à Nice. 3. D'une part, Mme C, soutient sans être contredite par la rectrice de l'Académie de Nice, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que son enfant, A, éprouve, compte tenu de l'absence d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire, des difficultés significatives dans son parcours scolaire notamment une perte d'estime de soi, un isolement accru ou encore des difficultés scolaires tant sur le plan pédagogique que social. D'autre part, il résulte de l'instruction que la requérante a plusieurs fois saisi les services du rectorat notamment par l'intermédiaire du directeur départemental des services de l'éducation nationale ou encore la référente départementale en ce qui concerne l'accompagnant des élèves en situation de handicap, allant même jusqu'à proposer la mise en place d'un accompagnant mutualisé, sans succès. Dans ces conditions, et compte tenu des diligences réalisées par la requérante depuis août 2024, la demande de la requérante présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'Académie de Nice de placer auprès de l'enfant A B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 16 janvier 2024, un accompagnant d'élèves en situation de handicap individuel, sur tout le temps scolaire. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant A B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 16 janvier 2024, un accompagnant d'élèves en situation de handicap individuel, sur tout le temps scolaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 26 novembre 2024 Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2405638_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel