TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405638_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A F demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ont été signées par une autorité incompétente ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III, désormais L. 612-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Val-d'Oise, qui a produit les pièces les pièces constitutives du dossier, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schneider, première conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant arménien, déclare être entré en France le 27 août 2017 muni d'un visa Schengen pour la Pologne en cours de validité. Le 13 décembre 2023, M. F a présenté au préfet du Val-d'Oise une demande de titre de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, obligé M. F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui, en vertu de l'arrêté du préfet de ce département n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise, disposait d'une délégation pour signer toute décision relative à la délivrance d'un titre de séjour ou toute obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché lorsque l'arrêté dont M. F demande l'annulation a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, en compagnie de son épouse et de l'un de ses enfants, titulaire d'un titre de séjour, et que ses deux autres enfants résident respectivement en Allemagne et aux-Pays-Bas. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est effectivement entré sur le territoire français le 27 août 2017, il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans. Par ailleurs, son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, la circonstance que les trois enfants du requérant résident dans trois pays différents ne permet pas de regarder M. F comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen sera écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. M. F fait valoir à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il souffrirait de problèmes de santé et qu'il serait suivi en France pour " plusieurs pathologies sévères ". Toutefois, les éléments qu'il produit permettent difficilement d'apprécier les pathologies qu'il présente, et rien n'indique qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, les éléments concernant la situation familiale du requérant, évoqués au point 4, ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels justifiant que lui soit remise une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Enfin, s'agissant de la possibilité d'obtenir une régularisation exceptionnelle au titre du travail, le requérant ne justifie pas de la moindre insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen sera écarté. 10. Le requérant ne saurait utilement invoquer les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 9, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen de cette illégalité et invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 13. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. 14. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. F mentionne, notamment, la date d'entrée en France de l'intéressé, sa situation familiale, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué indique également que le requérant a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, les 30 avril 2019 et 24 décembre 2021, qui n'ont pas été exécutées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné la situation du requérant au regard de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. 16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 15, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 15, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 19. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées ci-dessus n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, le plus jeune des enfants du requérant étant majeur, il ne peut être qualifié d'enfant au regard de la convention précitée. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. F ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé C. PHILIPPE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2405638_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel