TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2405638_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ; 3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation. La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025. Par une décision du 8 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Fouassier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., né en 1994, de nationalité soudanaise, a déposé une demande d’asile le 17 octobre 2023. A la suite de cette demande, il a refusé l’orientation proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 18 octobre 2023. M. A... a adressé, le 9 novembre 2023, une demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au directeur territorial de Paris de l’OFII. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par une décision du 8 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de son article L. 522-3 : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conditions de vie sans domicile fixe. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à justifier sa vulnérabilité particulière ou une atteinte à sa dignité et au droit d’asile qui ferait obstacle à ce que l’OFII lui refuse les conditions matérielles d’accueil, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’en refusant de signer le formulaire d’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil daté du 18 octobre 2023, après avoir été informé des conséquences de ce refus par le biais d’un interprète, il doit être regardé comme ayant sciemment refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L’assesseure la plus ancienne, signé E. ARMOET La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405638_20260513
Données disponibles
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