TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405640_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Le Gars, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer dans les meilleures délais une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de rechercher un emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, la juridiction ayant, par décision du 17 juillet 2024, notamment enjoint à la préfecture des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- les multiples relances adressées à l'administration sont restées sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () "
2. En l'espèce, Mme B, ressortissante sud-africaine née en 1996, fait valoir qu'elle est actuellement dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement dudit titre a des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Toutefois, par une décision du 17 juillet 2024, la juridiction de céans a déjà enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. La requérante demande qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ladite autorisation car elle ignore la durée que nécessitera la procédure d'aide à l'exécution de cette décision. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais de celles régies par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice le 15 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2405640_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA