TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405642_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Haddag, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en attendant, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision en litige fait l'objet, par ailleurs, d'une requête en annulation ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : son fils, qui est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 22 décembre 2022, est atteint d'une surdité profonde bilatérale qui le contraint à de nombreuses séances de rééducation orthophonique et a d'ailleurs subi deux interventions chirurgicales, en décembre 2022 et en mai 2023 ; la décision en litige la place dans une situation de grande précarité financière et administrative puisque, d'une part, elle l'empêche de travailler pour subvenir aux besoins de son foyer et de bénéficier d'aides ou de prestations sociales pour assurer correctement la prise en charge médicale de son fils, d'autre part, elle l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors que le titre de séjour qu'elle a sollicité doit lui être délivré de plein droit ; elle se trouve ainsi contrainte d'être hébergée dans une chambre d'hôtel mise à sa disposition par le SAMU social et d'être domiciliée par la Croix Rouge ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision repose sur un motif entaché d'erreur de droit, dès lors que, concernant son fils, elle a joint l'un des deux justificatifs d'état-civil mentionnés au point 41 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir une copie intégrale d'acte de naissance, et qu'aucune disposition ne lui imposait de joindre en outre un acte de naissance établi ou authentifié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, acte dont, au surplus, elle n'a pu obtenir la délivrance malgré sa demande en ce sens ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2405658 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 24 mai 2024 à 10h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Haddag, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme A, qui est de nationalité malienne, a déposé le 6 juillet 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dont elle s'est vu notifier la " clôture " le 24 mars 2024 via le même téléservice. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision de refus de titre de séjour ainsi prise. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Mme A fait notamment valoir, et ce, sans être contredite, le préfet de Seine-et-Marne s'étant abstenu de produire un mémoire en défense ou de se faire représenter lors de l'audience publique, que la décision en litige a pour effet de l'empêcher de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils âgé de bientôt cinq ans alors que celui-ci s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2022 et qu'il est en outre atteint de surdité profonde bilatérale. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme remplie dans les circonstances particulières de l'espèce. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen d'erreur de droit analysé ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen invoqué par Mme A, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour que celle-ci s'est vu notifier le 24 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, dès lors que la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige l'implique nécessairement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A le 6 juillet 2023 et, en attendant, de munir immédiatement l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision de refus de titre de séjour notifiée le 24 mars 2024 à Mme A est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A le 6 juillet 2023 et, en attendant, de munir immédiatement l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : P. Zanella Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2405642_20240628
Données disponibles
- Texte intégral