TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405643_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2024 et le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Taharraoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et assorti celle-ci d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la caractérisation de la menace à l'ordre public. - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Taharraoui, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant belge né le 13 décembre 1996, est entré en France au cours de l'année 2021 selon ses déclarations. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et assorti celle-ci d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment le 2° de l'article L. 251-1 et les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il a été signalé par les services de police pour des viols commis entre 2016 et 2019, ces derniers constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Notamment, les développements contenus dans l'arrêté portant sur l'absence de garanties suffisantes, dont M. B conteste la réalité, sont le fondement, non des décisions en litige, mais du placement en rétention prévu par le même arrêté. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté. 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proscrit, en troisième lieu, que soit portée une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Belgique le 31 décembre 1996 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2016, soit jusqu'à l'âge de trente ans, puis est retourné vivre en Belgique au cours des années 2019-2020 pour suivre une formation à Louvain, pour ne revenir en France qu'en 2021. Il n'est pas contesté que ses parents, de nationalité belge, ont résidé en Belgique jusqu'en mars 2023. S'ils sont, pour l'heure, hébergés en France, selon une attestation versée au dossier, dans l'attente de la construction d'une maison à Presignac Vicq, d'une part ces attestations ne démontrent pas leur intention de résider habituellement en France, d'autre part M. B a indiqué aux services de police que ses parents vivent " entre la France et l'Angleterre ". Si M. B se prévaut également de son couple avec une ressortissante de nationalité française, d'une part il a déclaré aux services de police, lors de son audition le 5 mars 2024, être célibataire sans enfants à charge, d'autre part l'attestation produite, qui n'est accompagnée d'aucun document de nature à la corroborer, fait état d'une relation de couple depuis un an et demie, sans vie commune alléguée. Dans ces conditions, et alors même que M. B est engagé dans un parcours d'études en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors, au surplus, que ses parents de nationalité belge et sa partenaire de nationalité française pourront se rendre en Belgique et que lui-même pourra visiter ses parents en Angleterre ou en Belgique, le moyen n'est pas davantage fondé à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 7. M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés, d'une part ne sont pas établis, d'autre part sont anciens et que son comportement ne peut pas, par conséquent, être constitutif d'une menace au sens des dispositions précitées. 8. Pour autant, il résulte de l'audition menée par les services de police le 5 mars 2024 qu'il est reproché à M. B plusieurs viols perpétrés sur des personnes qu'il connaissait et qui l'ont regardé comme leur agresseur, commis entre 2016 et mars ou avril 2019. Le préfet de police pouvait, à bon droit, regarder de tels faits, relativement récents et dont la gravité n'est pas contestable, comme constitutifs d'une menace au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace doit, par conséquent, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et assorti celle-ci d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405643/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405643_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel