TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405645_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Capdefosse demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'as assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'aucune décision de refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'existe ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Capdefosse, avocate commise d'office représentant M. B, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise, d'une part que, bien que des moyens au soutien de l'illégalité d'un refus de renouvellement de son titre de séjour sont invoqués dans ses écritures, aucune décision de refus de renouvellement n'existe, aucune conclusion ne tend donc à demander l'annulation d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; et d'autre part que le requérant n'entend pas renoncer au bénéfice de la commission d'office.
Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite le 13 juin 2024 pour M. B.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 avril 2024 le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à l'encontre de M. A B, ressortissant marocain né le 14 octobre 2004, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il est constant que M. B, aujourd'hui âgé de 19 ans, est né en France, où il a vécu toute sa vie et où il réside avec ses parents, tous deux titulaires de cartes de résidents valables 10 ans. Si l'intéressé n'a pas réussi à intégrer d'école après l'obtention de son baccalauréat spécialité métiers du commerce et de la vente - section européenne anglais, le 05 octobre 2022, il justifie toutefois avoir accompli jusqu'à cette date l'intégralité de sa scolarité sur le sol français, et affirme être parfaitement intégré sur le territoire national, en particulier dans le village de Laragne où il vit, ce que tendent à confirmer les pièces versées au dossier et les propos tenus à l'audience. Par ailleurs, si le préfet des Hautes-Alpes fait valoir que M. B n'a pas demandé à obtenir la nationalité française alors qu'il pouvait y prétendre sur le fondement des dispositions de l'article 21-1 du code civil, l'intéressé indique sans être contredit que cette circonstance s'explique par une mauvaise information de la part des services de la préfecture auxquels il s'était adressé. Enfin, si le préfet fait valoir que M. B a été mis en cause à trois reprises en 2023 et 2024 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de dégradation ou détérioration d'un bien par inscription, signe ou dessin, et enfin que son permis de conduire fait l'objet d'une rétention pour des faits de vitesse excessive, il n'établit pas, par cette seule affirmation au demeurant dépourvue de toute précision sur les suites données à ces faits, que l'intéressé, qui produit quant à lui des attestations de moralité rédigées notamment par le maire de Laragne et par le commandant de la brigade territoriale de Laragne-Montéglin, constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. B, qui doit être regardé comme ayant construit en France le centre de sa vie privée et familiale, est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Hautes-Alpes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence également, l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'as assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur l'injonction d'office :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative procède au réexamen de sa situation et, dans l'attente, le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B, qui a été assisté par une avocate commise d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 28 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de statuer à nouveau sur la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405645_20240618
Données disponibles
- Texte intégral