TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405647_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, l'université Grenoble Alpes, représentée par son président M. C, demande au juge des référés : 1°) d'expulser les personnes occupant sans droit ni titre la pelouse de la Maison universitaire des services à l'étudiant de Saint-Martin-d'Hères ; 2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure est utile ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée par voie administrative aux occupants concernés, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 09h40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Si la requérante soutient qu'un groupe appartenant aux gens du voyage occupe sans droit ni titre une parcelle située sur la pelouse de la Maison universitaire des services à l'étudiant de Saint-Martin-d'Hères, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir, malgré une mesure d'instruction faite en ce sens. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de l'université Grenoble Alpes est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au Président de l'université Grenoble Alpes et à l'ensemble des occupants sans droit ni titre. Fait à Grenoble, le 1er août 2024. Le juge des référés, L. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405647
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405647_20240801
TA446 octobre 2025
DTA_2405647_20251006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405647_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel