TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405648_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200111 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par une lettre enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2200111 du 8 février 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 8 février 2024. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire l'exécution du jugement n° 2200111 du 8 février 2024. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 2200111 rendu le 8 février 2024 par le tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2200111 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 8 février 2024 en tant qu'il enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 8 février 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 8 février 2024 aura reçu complète exécution. DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2200111 du 8 février 2024 du tribunal administratif de Nice. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin L'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2405648
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405648_20250116