TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405651_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; il disposait du droit de se maintenir sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue sur le fondement de l'article L. 752-5-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité géorgienne né le 30 avril 1983 à Zestafoni, est entré en France le 28 juillet 2023. Il a présenté une demande d'asile le 22 août qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2024, dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il a reçu notification de cette décision le 12 février suivant. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté du 15 mai 2024 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que : " " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, l'article L. 542-2 du CESEDA dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à la date de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, quand celle-ci a été examinée selon la procédure accélérée, en vertu du I de l'article L. 531-24 du CESEDA. 9. La Géorgie a été classée dans la liste des pays sûrs et la demande d'asile du requérant a été examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24-1° du CESEDA. Par décision du 30 janvier 2024, l'OFPRA a rejeté cette demande. En vertu des dispositions citées au point 7, M. B ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette date. Alors qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité du CESEDA, alors même que l'attestation de demande d'asile qui l'autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande était en cours de validité à la date des décisions attaquées. Le préfet n'a ainsi entaché la décision attaquée d'aucune erreur de droit. 10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que M. B, d'une part, est entré récemment en France et que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 30 janvier 2024 dans le cadre de la procédure accélérée. D'autre part, si le requérant se déclare marié, il ne produit aucune pièce justificative et ne conteste pas avoir vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B, qui se prévaut des stipulations de l'article 3 de la CEDH, soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement pour le Mouvement national uni (MNU) principal parti d'opposition et qu'il a déjà subi de nombreuses menaces et discriminations, raisons pour lesquelles il a été contraint de quitter la Géorgie. Cependant, d'une part, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'obligation de quitter le territoire français ne fixant pas en elle-même le pays de destination. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques tangibles que l'autorité administrative aurait dû prendre en considération, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations précitées. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du CESEDA : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 6127, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Si le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour est disproportionnée, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B, entré en France en juillet 2023, ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. S'il déclare être marié, il ne produit aucun élément justificatif et ne conteste pas avoir vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions et en l'état des pièces versées à l'instance, la durée de l'interdiction fixée à un an n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. Sur les conclusions subsidiaires, tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 542-6 du CESEDA : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 16. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. B n'apporte aucun élément tendant à justifier des risques de persécution qu'il subirait en cas de retour en Géorgie et ne fait donc état d'aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen par la CNDA de son recours contre la décision de l'OFPRA du 30 janvier 2024. Par suite, ses conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentées en application des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du CESEDA doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2024 et, d'autre part, à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2405651_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel